Projet de loi relatif au droit d'auteur et aux droits voisins dans la société de l'information (DADVSI)
Par NeSto le vendredi, décembre 16 2005, 15:49 - Ah, la France ! - Lien permanent
Quelques infos sur ce projet de loi qui sera peut-être (ou peut-être pas) accepté la semaine prochaine...
http://notreconstitution.net/index.php/DADVSI
Motivations
Le chapitre III du projet de loi transpose les articles 6 et 7 de la directive qui visent à lutter plus efficacement contre la contrefaçon. Le texte introduit donc des sanctions en cas de contournement d'une mesure technique efficace de protection d'une œuvre, d'une interprétation, d'un phonogramme, d'un vidéogramme ou d'un programme. Ces sanctions s'appliquent également aux actes de contournement d'une mesure d'information sur le régime des droits afférents à une œuvre ou à une prestation protégée par un droit voisin. Les actes préparatoires destinés à faciliter ou à permettre ces actes de contournement sont également incriminés.
Les articles 11 à 15 assimilent au délit de contrefaçon le fait de contourner ces mesures techniques ou de mettre à disposition des moyens permettant ce contournement, y compris lorsque ces moyens ont un but commercial limité ou une utilisation limitée autre que ce contournement. Le projet de loi n'a toutefois pas pour objet d'empêcher la recherche scientifique dans le domaine de la cryptographie.
Chapitre III, article 13
C'est l'un des articles les plus intéressants de ce projet de loi. Vais essayer de vous faire comprendre pourquoi.
Art. L. 335-3-2.- Est également assimilé à un délit de contrefaçon le fait d'accomplir, en connaissance de cause, l'un des faits suivants lorsqu'il entraîne, permet, facilite ou dissimule une atteinte à un droit d'auteur :
1° [...]
2° Distribuer, importer, mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une œuvre dont un élément d'information mentionné à l'article L. 331-10 a été supprimé ou modifié ;
3° Fabriquer ou importer une application technologique [...] ou fournir un service ou une information destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au [...] 2° ci-dessus ;
4° [...] Mettre à disposition sous quelque forme que ce soit ou communiquer au public, directement ou indirectement, une application technologique [...] ou fournir un service destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés au [...] 2° ci-dessus ;
5° Commander, concevoir, organiser, reproduire, distribuer ou diffuser une publicité, faire connaître, directement ou indirectement, une application technologique, un dispositif, un composant ou un service, destinés à faciliter ou à permettre la réalisation, en tout ou en partie, de l'un des faits mentionnés [...] au 2° ou au 4° ci-dessus.
Vous l'avez compris, cet article s'attaque aux logiciels de peer-to-peer et à leurs concepteurs. Ces logiciels peuvent en effet être considérés comme des "applications technologiques destinées à faciliter la mise à disposition d'œuvres dont un élément technologique [bla bla]".
Mais là où ça devient rigolo, c'est quand on pense à un serveur quelconque, qui permet, d'une façon ou d'une autre, de partager des fichiers entre deux ordinateurs. Exemple : vos photos de famille sont sur PC1, et partagées grâce à un serveur FTP, de façon à ce que vous puissiez y accéder depuis PC2.
Les "œuvres" dont il est question au paragraphe 2° ne sont rien de plus que des fichiers, tout comme le sont vos photos de famille. Et on pourrait très bien imaginer que quelqu'un se serve d'un serveur FTP dans pour partager ce genre de fichiers, faisant de ce logiciel une "application technologique destinée à faciliter la mise à disposition d'œuvres dont un élément technologique [bla bla]". Partant de là, votre serveur FTP, si pratique pour avoir accès à vos photos, devient hors la loi. Il devient donc interdit de "fabriquer ou importer" cette application, ou encore de la "faire connaître, directement ou indirectement."
On peut étendre le raisonnement à n'importe quel autre logiciel qui permet de s'échanger des données, car ceux-ci sont tous susceptibles de permettre l'échange de fichiers, donc d'œuvres [blabla]. En conséquence de quoi, votre site web, lui aussi hébergé par un tel serveur, n'a plus possibilité d'exister. De même pour tous les échanges d'e-mail, ou pour (j'insiste) n'importe quel logiciel qui permette d'échanger des données...
Commentaires
Tiens, en passant, j'ai trouvé un document qui explique beaucoup mieux que moi les conséquences que peut avoir un tel article : Le DADvSI pour les nuls chez ODEBI. J'y ai même trouvé un résumé rapide de ce que j'ai raconté :
Si vous non plus vous n'aimez pas trop cette perspective, vous pouvez aller signer la pétition EUCD.info.